Article 8-1 du Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalièreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 20

Les agents mentionnés au 1° de l'article 3 qui, à la date de leur nomination, dans le corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 précité, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
Les agents mentionnés au 1° de l'article 3 qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :

DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er janvier 2017

SITUATION DANS LE GRADE
d'aide-soignant (échelle C2)

Au-delà de 26 ans

9e échelon

Entre 18 et 26 ans

8e échelon

Entre 15 et 18 ans

7e échelon

Entre 12 ans et 15 ans

6e échelon

Entre 10 ans et 12 ans

5e échelon

Entre 8 et 10 ans

4e échelon

Entre 6 et 8 ans

3e échelon

Entre 2 et 6 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon


Les agents mentionnés au 1° de l'article 3, qui justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des premier et deuxième alinéas sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au deuxième alinéa ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de cette date sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 précité ;
3° Les services mentionnés aux 1° et 2° doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 30 novembre 2023, n° 2102897
Rejet

[…] — le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; […] En vertu des dispositions combinées de l'article 4 du décret du 21 juillet 1999, qui prévoient la prise en compte de la moitié des services accomplis dans l'établissement où l'agent était précédemment employé, et de l'article 8-1 du décret du 3 août 2007, qui portent la reprise d'ancienneté à la totalité de la durée de ces services, la reconstitution de la carrière de M me A lors de son intégration dans le corps des aides-soignants devait être effectuée en prenant en compte la totalité de son ancienneté au sein de la fondation Luro, […]

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 30 novembre 2023, n° 2102885
    Rejet

    […] — le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; […] En vertu des dispositions combinées de l'article 4 du décret du 21 juillet 1999, qui prévoient la prise en compte de la moitié des services accomplis dans l'établissement où l'agent était précédemment employé, et de l'article 8-1 du décret du 3 août 2007, qui implique la reprise de l'intégralité des services accomplis, la reconstitution de la carrière de M me G lors de son intégration dans le corps des aides-soignants devait être effectuée en prenant en compte la totalité de son ancienneté au sein de la fondation Luro, sans que ne soient mises en œuvre les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 21 juillet 1999 limitant, […]

     Lire la suite…

      3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 30 novembre 2023, n° 2102887
      Rejet

      […] — le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; […] En vertu des dispositions combinées de l'article 4 du décret du 21 juillet 1999, qui prévoient la prise en compte de la moitié des services accomplis dans l'établissement où l'agent était précédemment employé, et de l'article 8-1 du décret du 3 août 2007, qui portent la reprise d'ancienneté à la totalité de la durée de ces services, la reconstitution de la carrière de M me F lors de son intégration dans le corps des aides-soignants devait être effectuée en prenant en compte la totalité de son ancienneté au sein de la fondation Luro, […]

       Lire la suite…
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