Article 3 du Décret n°2007-645 du 30 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine.Abrogé

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Version01/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R621-88 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Lorsque les travaux portent sur un immeuble classé, la demande d'autorisation d'affichage est adressée en deux exemplaires, conjointement au dossier d'autorisation de travaux sur immeubles classés, au service départemental de l'architecture et du patrimoine, qui en transmet sans délai un exemplaire au préfet de région. La décision est prise dans les délais prévus à l'article 21 du décret du 30 mars 2007 susvisé.
Lorsque les travaux portent sur un immeuble inscrit, la demande d'autorisation d'affichage est adressée en deux exemplaires, conjointement au dossier d'accord pour travaux sur immeubles inscrits, à l'autorité mentionnée à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, qui en transmet sans délai un exemplaire au service départemental de l'architecture et du patrimoine et un exemplaire au préfet de région. La décision est prise dans le délai prévu à l'article R. 423-66 du même code.
Lorsque la demande d'autorisation d'affichage n'a pu être déposée en même temps que le dossier d'autorisation ou d'accord pour travaux ou lorsqu'il est envisagé de modifier l'affichage autorisé, la demande est adressée en deux exemplaires au service départemental de l'architecture et du patrimoine et instruite dans les mêmes conditions. La décision est adoptée dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande.
Dans tous les cas, faute de réponse dans les délais impartis, la demande est réputée rejetée.
La décision d'autorisation est notifiée au maire par le préfet de région.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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