Décret n°2007-645 du 30 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2007
Dernière modification : 1 octobre 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2013, n° 1204409

Rejet — 

[…] Vu le code du patrimoine ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2007-645 du 30 avril 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 621-29-8 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le décret n 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions d'investissement de l'Etat ;

Vu le décret n 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
L'autorisation prévue à l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine peut être délivrée à l'occasion de travaux extérieurs sur des immeubles classés ou inscrits nécessitant la pose d'échafaudage. La demande est présentée par le maître d'ouvrage, le cas échéant après accord du propriétaire.
Article 2
L'autorité compétente pour autoriser cet affichage est le préfet de région ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier. La décision est prise après consultation du préfet du département et, le cas échéant, accord de l'affectataire cultuel.
Article 3
Lorsque les travaux portent sur un immeuble classé, la demande d'autorisation d'affichage est adressée en deux exemplaires, conjointement au dossier d'autorisation de travaux sur immeubles classés, au service départemental de l'architecture et du patrimoine, qui en transmet sans délai un exemplaire au préfet de région. La décision est prise dans les délais prévus à l'article 21 du décret du 30 mars 2007 susvisé.
Lorsque les travaux portent sur un immeuble inscrit, la demande d'autorisation d'affichage est adressée en deux exemplaires, conjointement au dossier d'accord pour travaux sur immeubles inscrits, à l'autorité mentionnée à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, qui en transmet sans délai un exemplaire au service départemental de l'architecture et du patrimoine et un exemplaire au préfet de région. La décision est prise dans le délai prévu à l'article R. 423-66 du même code.
Lorsque la demande d'autorisation d'affichage n'a pu être déposée en même temps que le dossier d'autorisation ou d'accord pour travaux ou lorsqu'il est envisagé de modifier l'affichage autorisé, la demande est adressée en deux exemplaires au service départemental de l'architecture et du patrimoine et instruite dans les mêmes conditions. La décision est adoptée dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande.
Dans tous les cas, faute de réponse dans les délais impartis, la demande est réputée rejetée.
La décision d'autorisation est notifiée au maire par le préfet de région.