Décret n°2007-539 du 10 avril 2007 fixant les modalités de liquidation de l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 avril 2007
Dernière modification : 1 janvier 2013

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 112 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
La dissolution de l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, ci-après dénommée " l'établissement ", prend effet le 1er avril 2007. A compter de cette date, l'établissement est mis en liquidation pour une durée de douze mois au plus. A l'issue de cette période, l'ensemble de ses biens, droits et obligations est transféré à l'Etat. La personnalité morale de l'établissement subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
Article 2
Un liquidateur de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines. Il est chargé :
- d'arrêter les comptes financiers de l'établissement pour les exercices 2006 et 2007 ;
- de résilier les contrats en cours ;
- de gérer les droits et obligations de l'établissement jusqu'à la clôture de la liquidation de celui-ci ;
- de rechercher le reclassement des agents salariés de l'établissement ;
- d'arrêter le compte de liquidation de l'établissement.
Le liquidateur est ordonnateur des opérations de recettes et de dépenses.
En cas de différend avec un créancier de l'établissement, le liquidateur a la faculté d'ester en justice ou de transiger en vue d'un règlement amiable si celui-ci paraît plus favorable pour l'Etat qu'une procédure contentieuse.
A la fin de la période de liquidation, il établit un compte rendu de sa gestion. Ce document et le compte de liquidation de l'établissement sont soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines.
Article 3
L'agent comptable de l'établissement en fonction à la date de dissolution est chargé de l'exécution financière et comptable des opérations de liquidation. Il prépare les comptes financiers relatifs aux exercices 2006 et 2007 et à la liquidation de l'établissement. Les agents de l'établissement appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment pendant la période de liquidation.