Décret n°2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 mai 2007
Dernière modification : 1 janvier 2011
Prochaine modification : 1 janvier 2013

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2015, n° 1405137

Rejet — 

[…] Vu : — le code de l'aviation civile ; — le décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile ; — l'arrêté du 8 juin 2012 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 27 juillet 2012, n° 1102564

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 modifié ; Vu l'arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne ; Vu l'arrêté du 16 mars 2011 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne ;

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 22 juin 2011, n° 1102561

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 modifié ; Vu l'arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne ; Vu l'arrêté du 16 mars 2011 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 93-984 du 2 août 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile, modifié par le décret n° 2005-963 du 9 août 2005 ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié relatif aux dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat, modifié par le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements administratifs de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale de l'aviation civile en date du 29 novembre 2005 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

L'Ecole nationale de l'aviation civile est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'aviation civile. Son siège est fixé à Toulouse.

Outre son siège, l'école comporte des centres.

Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret, par les arrêtés pris pour son application et par le règlement intérieur et le règlement de scolarité.

Article 2

L'école a pour missions :


1° De dispenser un enseignement supérieur de formation initiale et continue aux fonctionnaires des corps techniques relevant de l'administration de l'aviation civile dans le cadre des orientations arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile, ainsi qu'aux ingénieurs et aux personnels de l'aéronautique civile ;


2° D'organiser des formations par la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master que l'école est habilitée à délivrer ;


3° De conduire des travaux d'études et de recherches dans des installations et laboratoires qui lui sont propres, qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle conclut des conventions et de valoriser les résultats de ses travaux ;


4° De dispenser des enseignements de spécialisation sanctionnés par des diplômes propres et des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, notamment dans les domaines de la gestion aéroportuaire, de la sécurité et de la sûreté aéronautiques ;


5° D'organiser des examens et concours pour le compte d'autres administrations ou organismes ;

6° D'assurer, dans le cadre défini pour la formation aéronautique d'Etat :
― la formation de pilotes professionnels et non professionnels d'aéronefs, ainsi que d'instructeurs ;
― la formation et l'entraînement des pilotes des corps techniques de l'Etat ;
― la formation au pilotage des agents de la direction générale de l'aviation civile ;
7° D'exploiter des aéronefs dans le cadre de missions effectuées pour le compte ou à la demande de la direction générale de l'aviation civile.

Elle concourt à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique.


Elle apporte son soutien au développement du secteur aéronautique français et assure des missions d'ingénierie et d'expertise, en particulier à l'étranger.


Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.

Article 2-1

Les immeubles appartenant à l'Etat ou qu'il détient en jouissance et qui sont nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article 2 sont mis à la disposition de l'école par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.