Article 4 du Décret n°2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/05/2007
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Version01/01/2011
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

Le conseil d'administration est composé de vingt-cinq membres ainsi répartis :
1° Six représentants de l'Etat, dont :
― le directeur de la recherche et de l'innovation du ministère chargé des transports, membre de droit, ou son représentant ;
― un membre du conseil général de l'environnement et du développement durable, ou son représentant ;
― quatre directeurs d'administration centrale ou chefs de service à compétence nationale de la direction générale de l'aviation civile, ou leurs représentants ;
2° Un représentant de la région Midi-Pyrénées désigné en son sein par le conseil régional ;
3° Six personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence, issues des branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
4° Un représentant des anciens élèves exerçant son activité professionnelle en dehors des services de l'Etat ;
5° Trois personnalités qualifiées désignées parmi les personnels en service au sein de la direction générale de l'aviation civile ;
6° Un représentant d'une institution d'enseignement supérieur ou de recherche partenaire, relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisi par le directeur de l'école ;
7° Sept membres élus :
― trois représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;
― deux représentants du personnel n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou de recherche ;
― deux représentants des élèves, dont un représentant des élèves non fonctionnaires de l'école et un représentant des élèves suivant les formations professionnelles de la direction générale de l'aviation civile.
Les représentants du personnel et des élèves peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2018
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