Décret n°2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mai 2007
Dernière modification : 1 janvier 2015
Directive transposée :

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2Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances De Réflexion. Bilan Et Perspectives
M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

Le nombre de membres de la commission de sûreté des navires est fixé par l'article 16 du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007.

 

Décision1


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 16, 24 mars 2017, n° 2010F02252

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[…] Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 5422-19 et suivants du Code des transports, Vu l'article 12 du décret n°2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires, V RECEVOIR les concluantes en leurs écritures, les dire bien fondées ; V CONSTATER que le […], general cargo, est exploité en vraquier ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 telle qu'amendée ;

Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, publiée par le décret n° 96-774 du 30 août 1996 ;

Vu le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adopté à Londres le 12 décembre 2002 par l'Organisation maritime internationale, publié par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 321-1 à R. 321-52 ;

Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée portant sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, notamment ses articles 2-1 à 2-4 ;

Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer ;

Vu le décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 modifié relatif aux attributions des consuls dans leurs rapports avec la marine marchande ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises ;

Vu le décret n° 95-411 du 19 avril 1995 relatif aux modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 et par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 7 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires français.
Article 1
I. - Les navires battant pavillon français soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 susvisé ne peuvent prendre la mer sans être munis des titres de sûreté maritime.
Les titres de sûreté maritime sont l'acte d'approbation du plan de sûreté du navire et le certificat international de sûreté, délivrés conformément aux prescriptions de ce règlement.
II. - Les navires battant pavillon français soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 prennent les mesures correspondant aux niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre en application de ce règlement.
Avant d'entrer dans un port étranger dont le niveau de sûreté est supérieur au sien, tout navire battant pavillon français accuse réception de ce niveau de sûreté et confirme à l'agent de sûreté de l'installation portuaire qu'il met en oeuvre les mesures et procédures de sûreté appropriées.
Lorsque le niveau de sûreté du navire est supérieur à celui du port d'escale étranger, le navire en informe l'autorité de ce port et l'agent de sûreté de l'installation portuaire intéressée mentionné à l'article 17 de la partie A du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 susvisé, dénommé dans le présent décret " code ISPS ".
Article 2

Tout navire battant pavillon français soumis en vertu du 1 ou du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 aux prescriptions de ce règlement détient à bord et applique un plan de sûreté approuvé par le ministre chargé des transports.


Tout navire battant pavillon français entrant dans le champ d'application de ce même règlement au titre du 3 de son article 3 compte tenu de l'évaluation obligatoire du risque de sûreté que le ministre chargé des transports réalise est soumis aux mêmes obligations.


L'armateur de tout navire tenu de détenir un plan de sûreté remet au ministre chargé des transports une évaluation de la sûreté de ce navire, un projet de plan de sûreté et un plan général du navire identifiant les zones d'accès restreint.


L'armateur d'un navire battant pavillon français n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 peut dans les mêmes conditions soumettre à l'approbation du ministre chargé des transports un plan de sûreté de ce navire.


Le plan de sûreté de tout navire comporte des dispositions particulières relatives à l'accès des agents de l'Etat et des services de secours dans l'exercice de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de sécurité.


Les dispositions de ce plan ne peuvent faire obstacle à l'accès des pilotes au navire. Il appartient au capitaine du navire et à la station de pilotage d'organiser l'embarquement du pilote en temps utile pour que la durée des divers contrôles effectués à son égard ne mette pas en cause la sécurité du navire.

Article 3

I.-Préalablement à la délivrance du certificat international de sûreté, tout navire visé aux articles 1er et 2 du présent décret est soumis à une visite de vérification initiale de sûreté effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires mentionné au 3 du II de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé.


II.-L'inspecteur de la sécurité des navires chargé de la visite de vérification initiale de sûreté du navire peut être accompagné d'agents de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des douanes. L'inspecteur de la sécurité des navires adresse au ministre chargé des transports le rapport de visite de vérification initiale de sûreté du navire.


III.-Le ministre chargé des transports peut déléguer la visite de vérification initiale de sûreté à un organisme de sûreté habilité conformément aux dispositions des articles R. 5332-9 et R. 5332-10 du code des transports.