Décret n°2007-890 du 15 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mai 2007
Dernière modification : 16 mai 2007

Commentaire1


M. Delatte Rémi · Questions parlementaires · 5 août 2008

L'État apporte sa contribution à ces deux fonds, qui sont désormais gérés par l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFPM), créé par le décret n° 2007-890 du 15 mai 2007 et placé sous la tutelle du ministre de la défense. L'EPFPM a pour mission de verser les allocations aux personnels affiliés au FPM et au FPA ou à leurs ayants cause, de rassembler les moyens de financement de ces allocations et d'en diriger la gestion, ainsi que de participer à la politique du logement des militaires.

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2012, n° 1218862

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2007-890 du 15 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 28 février 2020, 427529

— 

[…] Vu : – le code de la défense ; – le décret n° 2007-890 du 15 mai 2007 ; – le décret n° 2015-690 du 18 juin 2015 ; – le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-5 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 321-2 ;

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, modifié par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par le décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 ;

Vu le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire ;

Vu le décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 modifié relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique ;

Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992, le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 et le décret n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 7 mars 2007 ;

Vu le sixième alinéa de l'article R. 133-20 du code de justice administrative ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre VII : Dispositions finales.
Article 34
Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 13, le ministre de la défense et le ministre chargé du budget établissent le budget initial de l'établissement pour son premier exercice. Le premier exercice comptable de l'établissement commence à la date de nomination du directeur de l'établissement.
Article 35
Les droits et obligations du fonds de prévoyance militaire et du fonds de prévoyance de l'aéronautique qui cessent d'être couverts par lesdits fonds, ainsi que les réserves, sont transférés à l'établissement des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
Article 36
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé