Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 relatif aux statuts d'emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juin 2007 |
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Dernière modification : | 1 juin 2007 |
Codes visés : | Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale. et 1 autre |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire modifiée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central des personnels sociaux éducatifs le 28 février 2007 ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire le 2 avril 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires.
Chapitre Ier : Emploi de directeur interrégional des services pénitentiaires.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est chargé de la mise en oeuvre de la politique du ministre de la justice en matière pénitentiaire, au sein de la circonscription territoriale dont il assure la direction.
Il dirige l'activité de l'ensemble des services pénitentiaires situés dans sa circonscription territoriale et organise les relations avec les autorités judiciaires et administratives.
Il dirige l'activité de l'ensemble des services pénitentiaires situés dans sa circonscription territoriale et organise les relations avec les autorités judiciaires et administratives.
L'emploi de directeur interrégional comprend six échelons.
La durée du temps passé dans les échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les premier, deuxième et troisième échelons, trois ans pour les quatrième et cinquième échelons.
Peuvent seuls accéder au sixième échelon les directeurs interrégionaux occupant un emploi figurant sur la liste des emplois de directeur interrégional des services pénitentiaires établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La durée du temps passé dans les échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les premier, deuxième et troisième échelons, trois ans pour les quatrième et cinquième échelons.
Peuvent seuls accéder au sixième échelon les directeurs interrégionaux occupant un emploi figurant sur la liste des emplois de directeur interrégional des services pénitentiaires établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007 Le juge de l'application des peines fixe les principales modalités d'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de libertés en orientant et en contrôlant les conditions de leur exécution, conformément aux principes fixés par l'article 707. […] L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, […]