Article 6 du Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 relatif aux statuts d'emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires.

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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Peuvent être nommés dans un emploi de directeur interrégional ou de directeur fonctionnel des services pénitentiaires :
1° Les directeurs des services pénitentiaires hors classe titulaires de leur grade depuis au moins quatre ans, exerçant ou ayant exercé dans le corps des directeurs des services pénitentiaires :
a) Des fonctions de chef d'établissement pénitentiaire dans au moins deux établissements distincts ;
b) Ainsi que des fonctions soit au sein de l'administration centrale, soit dans une direction interrégionale des services pénitentiaires, soit dans les services d'insertion et de probation, soit au sein du service de l'emploi pénitentiaire.
Les services accomplis par les directeurs des services pénitentiaires en position de détachement dans un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 sont pris en compte au titre de la condition mentionnée au b.
2° Les fonctionnaires et les magistrats remplissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 19 novembre 2013, n° 1201960
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2007-931 du 15 mai 2007 susvisé, fixant les «dispositions communes» à l'emploi de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires : «Peuvent être nommés dans un emploi de directeur interrégional ou de directeur fonctionnel des services pénitentiaires : / 1° Les directeurs des services pénitentiaires hors classe titulaires de leur grade depuis au moins quatre ans, exerçant ou ayant exercé dans le corps des directeurs des services pénitentiaires : / – a) Des fonctions de chef d'établissement pénitentiaire dans au moins deux établissements distincts ; […]

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