Décret n°2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mai 2007
Dernière modification : 21 août 2015

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Décisions4


1Décision n° 2012-235 du 24 avril 2012 modifiant la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une…

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[…] Considérant que, d'une part, cette modification est liée au respect des accords internationaux et à des contraintes techniques de l'opérateur de diffusion et que, d'autre part, l'Agence nationale des fréquences a prévu d'accompagner les téléspectateurs qui pourraient perdre la réception de la télévision par voie hertzienne terrestre grâce au fonds d'accompagnement du numérique institué par le décret n° 2007-957 ;

 

2Décision n° 2012-236 du 24 avril 2012 modifiant la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une…

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[…] Considérant que, d'une part, cette modification est liée au respect des accords internationaux et à des contraintes techniques de l'opérateur de diffusion et que, d'autre part, l'Agence nationale des fréquences a prévu d'accompagner les téléspectateurs qui pourraient perdre la réception de la télévision par voie hertzienne terrestre grâce au fonds d'accompagnement du numérique institué par le décret n° 2007-957 ;

 

3Décision n° 2012-237 du 24 avril 2012 modifiant la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une…

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[…] Considérant que, d'une part, cette modification est liée au respect des accords internationaux et à des contraintes techniques de l'opérateur de diffusion et que, d'autre part, l'Agence nationale des fréquences a prévu d'accompagner les téléspectateurs qui pourraient perdre la réception de la télévision par voie hertzienne terrestre grâce au fonds d'accompagnement du numérique institué par le décret n° 2007-957 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale par voie numérique hertzienne,
Article 1
Il est institué jusqu'au 31 décembre 2015 un fonds d'accompagnement du numérique, géré par l'Agence nationale des fréquences.

Ce fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 susvisée lorsque, en raison de la pénurie de fréquences, elle est interrompue ou perturbée par des émissions étrangères ayant fait l'objet d'accords de coordination des fréquences aux frontières.

Le fonds assure également la continuité de la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsqu'elle est interrompue ou perturbée par la mise en œuvre des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises par application des articles 22,25,26 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, excepté lorsque les dépenses visées à l'article 4 sont prises en charge par le fonds de réaménagement du spectre mentionné au 9° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. Lorsque ces décisions ont pour objet d'éviter la situation décrite à l'alinéa précédent, le fonds n'assure la continuité des services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre qu'en cas d'interruption ou de perturbation de la réception de ces services à laquelle il ne peut être remédié par la solution prévue au c du 1° de l'article 4.

Le fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services mentionnés au deuxième alinéa lorsqu'elle est interrompue ou perturbée de manière répétée dans certaines zones géographiques en raison des conditions climatiques.

Article 2

Dans les zones géographiques arrêtées par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences et dans un délai de quatre mois suivant le début des interruptions ou perturbations mentionnées à l'article 1er, le fonds intervient au bénéfice des téléspectateurs résidant dans ces zones qui en font la demande et qui remplissent les conditions suivantes :

1° Ils sont membres d'un foyer ne recevant que par la voie hertzienne terrestre les services de télévision dont la réception est affectée ;


2° Leur réception de ces services de télévision est affectée dans les conditions mentionnées à l'article 1er ;

3° Ils justifient de la régularité de leur situation au regard de l'administration fiscale s'agissant de la redevance audiovisuelle ;

4° Pour les décisions prises par application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 1er, le local d'habitation dans lequel la réception de ces services de télévision est interrompue constitue la résidence principale du foyer.

Article 3
Les ressources du fonds comprennent :
1° Les crédits budgétaires inscrits au budget de l'Agence nationale des fréquences destinés au financement du fonds d'accompagnement du numérique ;
2° Les concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ;
3° Les concours financiers de tous organismes publics ou privés ;
4° Le cas échéant, les autres recettes autorisées par les lois et règlements.