Décret n°2007-957 du 15 mai 2007
Article 5 du Décret n°2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique
Chronologie des versions de l'article
Version16/05/2007
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Version26/03/2010
Entrée en vigueur le 26 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-327 du 22 mars 2010 - art. 5
Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences définit notamment le montant des subventions forfaitaires prévues à l'article 4 et arrête les dépenses et les frais liés aux opérations mentionnés à l'article 4 qui font l'objet d'une prise en charge par le fonds.
Il peut confier, dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre opérationnelle de l'intervention du fonds à une autre personne morale, et notamment au groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 7 du décret du 4 juillet 2003 susvisé, au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou à des collectivités territoriales qui participent au financement du fonds.
Il peut confier, dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre opérationnelle de l'intervention du fonds à une autre personne morale, et notamment au groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 7 du décret du 4 juillet 2003 susvisé, au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou à des collectivités territoriales qui participent au financement du fonds.
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