Décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 septembre 2007
Dernière modification : 1 janvier 2018

Commentaires3


www.dumas-structure.com · 18 juin 2013

Le titre de « Maître-Restaurateur », institué par le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007, peut être octroyé par la Préfecture au dirigeant satisfaisant à des conditions précises de qualification professionnelle, exploitant un ou plusieurs établissements respectant un cahier des charges dont le contenu est réparti comme suit (article 3 du décret) :

 

M. Cuvillier Frédéric · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

Enfin, il est précisé que le décret fixant les conditions d'obtention du titre de maître restaurateur, conditionnant la mise en oeuvre du crédit d'impôt, a été publié au Journal officiel du 16 septembre 2007 (décret n° 2007-1359) et le Bulletin officiel des impôts 4 A-8-07 précisant le régime de ce crédit d'impôt a été publié le 11 octobre 2007.

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juillet 2014, n° 1201746

Rejet — 

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Seine-Normandie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : — qu'en vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 5 septembre 2007, l'agence de l'eau ne pouvait lui notifier sa créance après le 30 juin 2008 ; — que le titre est dépourvu de base légale ; — que l'agence ne pouvait réclamer les sommes éteintes par la prescription quadriennale ;

 

2Tribunal administratif de Dijon, 11 juin 2013, n° 1202177

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code de la consommation, notamment son article R. 115-5 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 335-12 et suivants ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater Q ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'action et à l'organisation des pouvoirs de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

I.-Le titre de maître-restaurateur, prévu à l'article L. 121-82-2 du code de la consommation, peut être délivré aux personnes physiques qui exercent leur activité en qualité de dirigeant ou d'employé dans une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration.


II. - Pour obtenir le titre de maître-restaurateur, les personnes physiques mentionnées au I doivent justifier de l'une des conditions suivantes :


1° Etre titulaire du brevet professionnel, du baccalauréat professionnel ou d'une certification de niveau IV ou supérieur enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;


2° Etre titulaire du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'une certification de même niveau enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, accompagné d'une expérience professionnelle de cinq ans en qualité de dirigeant ou d'employé d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ;


3° Justifier, en tant que dirigeant ou employé d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration, d'une expérience professionnelle de dix ans si le dirigeant ou employé n'est pas titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés au 1° ou au 2° ;


4° Justifier au minimum d'une expérience professionnelle de cinq ans en tant que dirigeant ou employé d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés au 1° ou au 2° et ne possède pas les qualifications professionnelles requises à condition que l'activité de chaque établissement soit placée sous le contrôle technique, effectif et permanent, d'un cuisinier détenant un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle délivré pour l'exercice du métier de cuisinier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé à un niveau V ou à un niveau supérieur et justifiant, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans.


III. - Les dispositions précédentes sont indistinctement applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Ces ressortissants justifient, au titre de leur fonction de dirigeant ou employé, de la détention d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat obtenu dans l'un de ces Etats autres que la France et préparant à l'exercice de métiers comparables et, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle acquise dans des conditions équivalentes ou, à défaut de la détention d'un tel diplôme, titre ou certificat, d'une expérience professionnelle de dix ans acquise dans des conditions équivalentes. Pour l'application du 4° du II, ces ressortissants justifient, au titre de leur fonction de cuisinier, de la détention de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à la phrase précédente et, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans acquise dans des conditions équivalentes.


Les conditions dans lesquelles ces justifications sont apportées sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

Article 2

Le titulaire du titre mentionné à l'article 1er doit exercer personnellement une activité dans l'établissement.

Lorsque le titulaire du titre cesse définitivement son activité, la déchéance du titre est prononcée à la date du départ de l'établissement.

Dans le cas où il est fait application du 4° du II de l'article 1er et lorsque le cuisinier mentionné à cet alinéa cesse définitivement son activité, le maître-restaurateur en informe immédiatement par écrit le préfet du département mentionné au premier alinéa de l'article 4. Dans un délai de trente jours à compter du départ de ce cuisinier, il lui signale son remplacement par une personne satisfaisant aux mêmes conditions de qualification et d'expérience professionnelle prévues à cet alinéa. Si, à l'expiration de ce délai, aucun remplacement n'est intervenu ou si les conditions mentionnées à la phrase précédente ne sont pas satisfaites, le préfet du département peut prononcer la déchéance du titre de maître-restaurateur.

Article 3

Les conditions d'exercice de l'activité doivent correspondre dans chaque établissement aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues dans le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.


Ce cahier des charges, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et du tourisme, détermine à cette fin les critères de qualité que chaque établissement doit respecter dans les domaines suivants :


1° Origine et transformation des produits utilisés ;


2° Relations avec les clients ;


3° Aménagements intérieurs ;


4° Equipements extérieurs.


Un audit externe est réalisé, aux frais du candidat, par l'un des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 115-5 du code de la consommation et qu'il choisit parmi ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du commerce. Cette liste comporte exclusivement les organismes qui ont déposé leur candidature en vue de leur inscription sur cette liste et qui justifient d'une compétence dans le domaine de la restauration.


Un audit, qui a pour objet de vérifier la conformité de l'établissement aux normes prévues dans ce cahier des charges, est réalisé aux frais de l'entreprise par l'un des organismes certificateurs qu'elle choisit parmi ceux figurant sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Cet audit donne lieu à un rapport qui précise si chacun des critères énumérés dans le cahier des charges est satisfait et est assorti de conclusions motivées.