Article 3 du Décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur.

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Version16/09/2007
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Version01/04/2015

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-348 du 26 mars 2015 - art. 3

Les conditions d'exercice de l'activité doivent correspondre dans chaque établissement aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues dans le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.


Ce cahier des charges, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et du tourisme, détermine à cette fin les critères de qualité que chaque établissement doit respecter dans les domaines suivants :


1° Origine et transformation des produits utilisés ;


2° Relations avec les clients ;


3° Aménagements intérieurs ;


4° Equipements extérieurs.


Un audit externe est réalisé, aux frais du candidat, par l'un des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 115-5 du code de la consommation et qu'il choisit parmi ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du commerce. Cette liste comporte exclusivement les organismes qui ont déposé leur candidature en vue de leur inscription sur cette liste et qui justifient d'une compétence dans le domaine de la restauration.


Un audit, qui a pour objet de vérifier la conformité de l'établissement aux normes prévues dans ce cahier des charges, est réalisé aux frais de l'entreprise par l'un des organismes certificateurs qu'elle choisit parmi ceux figurant sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Cet audit donne lieu à un rapport qui précise si chacun des critères énumérés dans le cahier des charges est satisfait et est assorti de conclusions motivées.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Commentaire1


www.dumas-structure.com · 18 juin 2013

Le titre de « Maître-Restaurateur », institué par le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007, peut être octroyé par la Préfecture au dirigeant satisfaisant à des conditions précises de qualification professionnelle, exploitant un ou plusieurs établissements respectant un cahier des charges dont le contenu est réparti comme suit (article 3 du décret) :

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