Article 4 du Décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur.

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Version16/09/2007
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Version01/04/2015

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-348 du 26 mars 2015 - art. 4

Le titre de maître-restaurateur est délivré pour une durée de quatre ans, par le préfet du département du lieu de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du principal établissement du candidat ou de l'entreprise qu'il dirige ou dans laquelle il exerce ses activités.


Le préfet vérifie le respect des conditions prévues aux articles 1er et 2 et se prononce au vu des conclusions motivées de l'audit externe prévu à l'article 3. Le non-respect de l'un des critères du cahier des charges fait obstacle à la délivrance du titre de maître-restaurateur.


En cas de rejet de la demande d'octroi du titre, la décision notifiée au candidat mentionne la possibilité de former le recours prévu à l'article 5.


Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du commerce et du tourisme précise la composition des dossiers de candidature ainsi que la procédure d'instruction des demandes.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2015
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