Article 5 du Décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur.

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Entrée en vigueur le 16 septembre 2007

I. - Il est créé, dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse, une commission régionale de recours pour l'attribution du titre de maître-restaurateur.
Cette commission, instituée par arrêté du préfet de région ou, dans la collectivité territoriale de Corse, du préfet de Corse, comprend :
1° Le préfet de région, ou, dans la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse, ou son représentant, président ;
2° Le délégué régional au commerce et à l'artisanat ou son représentant ;
3° Le délégué régional au tourisme ou son représentant ;
4° Le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
5° Quatre représentants titulaires désignés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet de région ou, dans la collectivité territoriale de Corse, par le préfet de Corse, sur proposition des organisations professionnelles du secteur de la restauration représentatives au niveau national. Les représentants de ces organisations sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable.
En cas de partage des voix, la voix du président ou de son représentant est prépondérante.
Si un représentant des organisations professionnelles démissionne, décède, est démis de son mandat ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du commerce et du tourisme précise les modalités de fonctionnement de la commission régionale.
II. - Le recours présenté à la commission régionale de recours mentionnée au I doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juillet 2014, n° 1201746
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Code PCJA :27-05-02 […] — qu'en vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 5 septembre 2007, l'agence de l'eau ne pouvait lui notifier sa créance après le 30 juin 2008 ;

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