Décret n°2007-1387 du 27 septembre 2007
Article 3 du Décret n°2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Toutefois, pour leurs missions en cours à la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa qui n'auraient pas fait l'objet d'un contrat écrit conformément aux dispositions de l'article 11 du code de déontologie annexé au présent décret, les personnes mentionnées à l'article 1er de ce code disposent d'un délai d'un an à compter de cette même date pour se mettre en conformité avec ces dispositions.
Commentaire • 0
Décisions • 22
[…] 03/07/2013 : Réception d'un avis d'appel […] Attendu que, dans son article 3, le décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant Code de Déontologie des professionnels de l'expertise comptable mentionne que, pour les missions
Lire la suite…- Restaurant·
- Hôtel·
- Soutenir·
- Conseil·
- Lettre de mission·
- Prestation·
- Honoraires·
- Comptable·
- Relation commerciale·
- Code de déontologie
[…] Que voulant prouver son bon droit et prouver que la lettre de mission signée le 8 avril 2004 n'avait plus cours, la société GRC fait mention de l'article 3 du décret 2007-1387 du 27 septembre 2007 qui stipule que : « les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1« jour du 3° » mois suivant celui de sa publication au Journal Officiel. Toutefois, pour les missions en cours à la date d'entrée en vigueur qui n'auraient pas fait l'objet d'un contrat écrit, les personnes mentionnées à l'article 1" disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec ces dispositions ». […] Sur la supposée dénonciation du contrat dans le courrier du 09/03/2012
Lire la suite…- Lettre de mission·
- Sociétés·
- Comptable·
- Facture·
- Honoraires·
- Cabinet·
- Courrier·
- Acompte·
- Décret·
- Facturation
3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 26 mai 2011, n° 10/03855
[…] Vu les dernières conclusions de la société X signifiées le 4 janvier 2011 demandant la réformation du jugement et la condamnation de M. Y A à lui payer la somme de 2798,64 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008 outre 2500 euros au titre des frais irrépétibles ; elle fait essentiellement valoir qu'elle justifie des diligences accomplies et des honoraires facturés qui n'ont jamais été contestés par M. Y A, que l'obligation de conclure un contrat écrit ne lui était pas opposable compte tenu des dispositions de l'article 3 du décret du 27 septembre 2007 et qu'elle a mis en oeuvre le droit de rétention dans des conditions régulières, les pièces comptables ayant été remises préalablement à son client ;
Lire la suite…- Droit de rétention·
- Comptable·
- Sociétés·
- Honoraires·
- Écrit·
- Prestation·
- Décret·
- Contrats·
- Déclaration fiscale·
- Oeuvre