Décret n°2007-1010 du 13 juin 2007 relatif à la rémunération et aux conditions d'intégration et de titularisation des sapeurs-pompiers de Mayotte dans des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 juin 2007
Dernière modification : 14 juin 2007

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Décisions9


1Tribunal administratif de Mayotte, 28 juin 2012, n° 1000066

Rejet — 

[…] — qu'il a dans un premier temps intégré dans le corps des sapeurs pompiers de Mayotte et qu'à compter du 1 er juillet 2007 il était caporal 7 e échelon avec un indice brut de 443 et une rémunération globale de 2 355,79 euros ; qu'il a été intégré dans le corps des sapeurs pompiers professionnels dans un deuxième temps, mais au grade de sapeur 3 e échelon, avec un indice brut de 198 et une rémunération globale de 1408,99 euros ;que cette situation n'est pas conforme à l'article 3 du décret n°2007-1010 du 13 juin 2007 selon lequel le reclassement des sapeurs pompiers de Mayotte s'effectue à un grade et à un échelon comportant un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il possèdent ;

 

2Tribunal administratif de Mayotte, 20 mars 2014, n° 1200612

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2007-1010 du 13 juin 2007 relatif à la rémunération et aux conditions d'intégration et de titularisation des sapeurs-pompiers de Mayotte dans des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels ;

 

3Tribunal administratif de Mayotte, 10 juillet 2014, n° 1300009

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 ; Vu le décret n° 2007-1010 du 13 juin 2007 ; Vu le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ; Vu le code de justice administrative ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 13 février 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 février 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 14 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux différentes échelles de rémunération des sapeurs-pompiers de Mayotte.
Article 1

L'échelonnement indiciaire applicable aux échelles de rémunération des sapeurs-pompiers de Mayotte est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Sapeur-pompier de 2e et de 1re classe

9e échelon

405

8e échelon

370

7e échelon

354

6e échelon

336

5e échelon

322

4e échelon

305

3e échelon

289

2e échelon

235

1er échelon

220

Caporal

7e échelon

443

6e échelon

421

5e échelon

381

4e échelon

370

3e échelon

354

2e échelon

336

1er échelon

322

Sergent

11e échelon

552

10e échelon

524

9e échelon

498

8e échelon

469

7e échelon

443

6e échelon

421

5e échelon

381

4e échelon

370

3e échelon

354

2e échelon

336

1er échelon

322

Adjudant

9e échelon

574

8e échelon

552

7e échelon

524

6e échelon

489

5e échelon

454

4e échelon

421

3e échelon

381

2e échelon

354

1er échelon

336

Lieutenant

7e échelon

590

6e échelon

545

5e échelon

498

4e échelon

443

3e échelon

389

2e échelon

354

1er échelon

318

Article 2
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sapeurs-pompiers de Mayotte autres que le dernier échelon de chaque grade sont fixées respectivement à un an et neuf mois.
Article 3
Les sapeurs-pompiers de Mayotte sont reclassés dans le grade correspondant à celui qu'ils détiennent et aux fonctions qu'ils exercent à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possèdent.
Dans la limite de la durée maximale exigée à l'article 2 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents reclassés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.