Décret n°2007-702 du 3 mai 2007 relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mai 2007
Dernière modification : 5 mai 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par les décrets n° 95-1175 du 7 novembre 1995 et n° 2003-77 du 23 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, modifié par le décret n° 2003-77 du 23 janvier 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 septembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 25 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 6 du décret du 8 octobre 1998 susvisé et pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, le concours interne d'accès au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine est réservé aux techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, régis par le décret du 17 novembre 1993 susvisé, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics.
Par dérogation aux dispositions du même article, le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux concours externe et interne.
Article 2
Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 6 du décret du 8 octobre 1998 susvisé et pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, la proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées par inscription sur liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire est portée à 40 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1 et du 2 du même article 6 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé