Article 8 du Décret n°2007-703 du 3 mai 2007 relatif à la mise en place d'un interlocuteur social unique pour les indépendants, réformant les modalités de recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

I. - Par dérogation à l'article R. 243-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au présent décret, les cotisations d'allocations familiales et les contributions sociales dues par le travailleur indépendant au titre du quatrième trimestre de l'année 2007 et de la deuxième partie de la régularisation de l'année 2006 sont recouvrées selon les modalités prévues, pour les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2008, par les articles R. 133-26 à R. 133-30 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de cessation d'activité en 2008, sauf si le travailleur indépendant concerné demande l'application des modalités de recouvrement fixées par les dispositions du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
II. - Nonobstant les dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent décret, les compléments de cotisations résultant des régularisations des cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales dues au titre des années 2006 et 2007 sont recouvrés selon les modalités prévues pour les cotisations provisionnelles dues :
1° Au titre de l'année 2008, pour la régularisation au titre de l'année 2006 ;
2° Au titre de l'année 2009, pour la régularisation au titre de l'année 2007.
Les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables en cas de cessation d'activité en 2008, sauf si le travailleur indépendant concerné demande l'application des modalités de recouvrement fixées par les dispositions du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
III. - La garantie prévue à l'article R. 612-5 du code de la sécurité sociale, applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est conservée pour les inscriptions effectuées avant cette date.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

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Décisions24


1Cour d'appel de Rouen, 3 février 2016, n° 14/05884
Infirmation partielle

[…] Par note en délibéré en date du 21 décembre 2015, adressée à la demande de la cour, elle ajoute que la prescription n'est pas encourue concernant le 4 e trimestre de 2007 en raison des dispositions transitoires qui ont été instaurées lors de la création de l'interlocuteur social unique par l'article 8 du décret n° 2007-703 du 3 mai 2007, qu'ainsi les cotisations URSSAF du 4 e trimestre 2007 n'étaient exigibles qu'en 2008, que par conséquent la mise en demeure de 2011 pouvait concerner ces cotisations et qu'au regard de la date d'émission de la mise en demeure et de la contrainte, aucune des périodes objets de la contrainte n'est prescrite.

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 27 mars 2019, n° 17/01266
Infirmation

[…] Sur les cotisations provisionnelles et de régularisation 2007 au titre de la cotisation allocations familiales et CSG-CRDS, l'appelante indique qu'en application de l'article 8 du décret n°2007-703 du 03 mai 2007 relatif à la mise en place d'un interlocuteur social unique pour les indépendants, une régularisation des allocations familiales et contributions sociales a été appelée en 2008 pour un montant de 2.229 € ; que, pour 2007 et 2008, elle n'a pas eu communication du montant des revenus de son assuré comme il en a l'obligation de sorte qu'elle a fait application de l'article D.633-4 du code de la sécurité sociale ; que M. […]

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3Cour d'appel de Colmar, 16 octobre 2013, n° 12/05755
Infirmation

[…] Attendu que le RSI a calculé les cotisations sociales dues par M. Y pour l'année 2008 en prenant pour base des assiettes et des taux précisés dans son tableau (pièce 4), non contestés ; que cela a abouti à un montant de cotisations dû de 12 006 euros ; que cependant après régularisation des cotisations retraite 2006 et des cotisations santé 2007, réalisée conformément à l'article 8 du décret 2007-703 du 3 mai 2007 et à l'article R 133-26 II du code de la sécurité sociale, le montant des cotisations s'est élevé à 15 613 euros ; que M. Y a réglé sur une somme de 14 760 euros appelée en 2008 une somme de 3 251, 05 euros, et est resté redevable d'une somme de 11 508,95 euros ;

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