Article 1 du Décret n° 2007-1000 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville .

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Version01/06/2007
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Version20/02/2009
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Version26/07/2009

Entrée en vigueur le 26 juillet 2009

Modifié par : Décret n°2009-895 du 24 juillet 2009 - art. 4

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement en matière de travail, de relations sociales, de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de droits des femmes, de parité et d'égalité professionnelle, de politique de la ville et, sous réserve des compétences du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de la santé et des sports, dans le domaine de l'action sociale et de la protection sociale.

A ce titre :

1° Il prépare et met en oeuvre les règles relatives aux conditions de travail, à la négociation collective et aux droits des salariés ;

2° Il élabore et met en oeuvre la politique du Gouvernement en faveur de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et des personnes handicapées. Il est compétent en matière de professions sociales ;

3° Il élabore et met en oeuvre les règles relatives aux régimes de sécurité sociale et aux régimes complémentaires en matière d'assurance vieillesse, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, de prestations familiales ainsi que celles relatives à la gestion administrative des organismes de sécurité sociale ;


4° Il élabore et met en œuvre la politique en faveur des quartiers en difficulté. Il a la charge de la politique de rénovation urbaine, qui a pour objet de réduire les inégalités sociales dans le cadre du programme national de rénovation urbaine.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2009

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