Article 10 du Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste.

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Entrée en vigueur le 12 septembre 2007

I. - Les agents professionnels de La Poste nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

SITUATION

ancienne

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Agent professionnel

Agent professionnel qualifié de premier niveau

16e échelon

12e

Ancienneté acquise.

15e échelon

10e

Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.

14e échelon

10e

Moitié de l'ancienneté acquise.

13e échelon

9e

Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 2 ans.

12e échelon

9e

Ancienneté acquise.

11e échelon

8e

Ancienneté acquise, majorée de 1 an.

10e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise.

9e échelon

7e

Ancienneté acquise, majorée de 1 an.

8e échelon

7e

Moitié de l'ancienneté acquise.

7e échelon

6e

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e

Sans ancienneté.

5e échelon

5e

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e

Moitié de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e

Moitié de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e

Sans ancienneté.

1er échelon

2e

Ancienneté acquise.

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

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Entrée en vigueur le 12 septembre 2007
Sortie de vigueur le 29 février 2016

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