Décret n°2007-872 du 14 mai 2007 relatif à la désignation d'une " Capitale européenne de la culture " pour 2013Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 mai 2007
Dernière modification : 15 mai 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la décision n° 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation " Capitales européennes de la culture " pour les années 2007 à 2019 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Article 1
Il est institué un concours en vue de la désignation de la ville française chargée d'organiser la manifestation dénommée " Capitale européenne de la culture " durant l'année 2013.
Article 2
Un jury de sélection est mis en place à l'initiative du ministère chargé de la culture et se compose de treize membres :
- six membres désignés par le ministre chargé de la culture, après avis du ministre des affaires étrangères et consultation de la Commission européenne ;
- sept autres membres désignés par le Parlement européen, le Conseil, la Commission européenne et le Comité des régions.
Le jury désigne son président parmi les membres nommés par les institutions et organes européens précités, dans les conditions prévues au 2 de l'article 6 de la décision du 24 octobre 2006 susvisée. Il désigne également en son sein un rapporteur chargé de préparer et de rendre compte de ses délibérations. Les débats du jury ne sont pas publics.
Les frais de déplacement et de séjour des six membres du jury désignés par le ministre chargé de la culture peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article 3
Les villes candidates sont entendues par le jury de sélection, convoqué par le ministre chargé de la culture, au cours d'un entretien destiné à apprécier l'adéquation de chaque candidature avec les critères mentionnés à l'article 4 de la décision du 24 octobre 2006 susvisée.
Cet entretien consiste, d'une part, en une présentation orale, d'une durée limitée à trente minutes, par la ville candidate, de son programme culturel et, d'autre part, en un questionnement de la ville candidate par le jury de sélection, également limité à trente minutes.
Le jury de sélection établit une liste restreinte de villes pré-sélectionnées et formule des recommandations.
La délibération du jury est prise à l'unanimité de ses membres présents. Si le jury de sélection ne parvient pas à recueillir l'unanimité autour d'une même liste restreinte de villes candidates, il est procédé à un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres du jury présents. Si ces conditions de majorité ne sont pas atteintes, le jury procède à une nouvelle délibération à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La liste restreinte des villes candidates retenues pour participer à la sélection définitive est arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des affaires étrangères, conformément au rapport du jury de sélection.