Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juillet 2007 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2007 |
Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code électoral et 1 autre |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 264-4 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports électroniques, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 avril 2007 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 avril 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 avril 2007 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 19 avril 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 avril 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
La preuve du domicile ou de la résidence étant établie par tous moyens (décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié par décret 2007-893 du 15 mai 2007 instituant la carte nationale d'identité), il peut dès lors s'avérer difficile pour une commune de détecter de tels agissements. En cas de contestation du maire de la commune de résidence sur le bien-fondé de la participation financière de sa commune à la scolarisation dans une autre commune d'un enfant résidant sur son territoire, l'arbitrage du préfet peut être demandé.