Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 2007
Dernière modification : 1 novembre 2007
Code visé : Code de la santé publique

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 29 décembre 2011, n° 0903017

Rejet — 

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6147-3 du code de la santé publique et de l'article R. 6147-41 du même code pris en application du décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, que les hospices civils de Lyon sont constitués de plusieurs hôpitaux et groupes hospitaliers ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-4 du même code : « Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 22 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6147-1 et L. 6147-6 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 modifiée simplifiant le régime juridique des établissements de santé, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 modifié relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
I. - Les membres du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de l'hôpital national de Saint-Maurice, en fonctions à la date de publication du présent décret, le demeurent jusqu'à l'expiration normale de leurs mandats.
Le troisième représentant des usagers prévu au d du 3° de l'article R. 6147-2, au b du 3° des articles R. 6147-42 et R. 6147-43, au c du 3° de l'article R. 6147-59 et au b du 3° de l'article R. 6147-60 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du présent décret, est nommé dans un délai de trois mois suivant sa publication.
II. - 1° L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille mettent en place la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, prévue respectivement aux articles R. 6147-20 et R. 6147-50 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du présent décret, et les commissions locales des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, prévues respectivement aux articles R. 6147-33 et R. 6147-56 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, dans un délai de six mois suivant la publication de ce décret.
2° Jusqu'à la date de mise en place de ces commissions, la commission centrale et les commissions locales du service de soins infirmiers instituées à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris d'une part, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille d'autre part continuent à exercer leurs attributions dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 716-3-18 et R. 716-3-30 d'une part, aux articles R. 716-3-49 et R. 716-3-56 d'autre part, du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), en vigueur avant la publication du présent décret.
III. - Sont abrogés, l'article R. 714-5 et, sous réserve des dispositions du 2° du II du présent article, les articles R. 716-3-2 à R. 716-3-65 du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat).
Article 3
a modifié les dispositions suivantes