Article 2 du Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires).

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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

I. - Les membres du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de l'hôpital national de Saint-Maurice, en fonctions à la date de publication du présent décret, le demeurent jusqu'à l'expiration normale de leurs mandats.
Le troisième représentant des usagers prévu au d du 3° de l'article R. 6147-2, au b du 3° des articles R. 6147-42 et R. 6147-43, au c du 3° de l'article R. 6147-59 et au b du 3° de l'article R. 6147-60 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du présent décret, est nommé dans un délai de trois mois suivant sa publication.
II. - 1° L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille mettent en place la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, prévue respectivement aux articles R. 6147-20 et R. 6147-50 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du présent décret, et les commissions locales des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, prévues respectivement aux articles R. 6147-33 et R. 6147-56 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, dans un délai de six mois suivant la publication de ce décret.
2° Jusqu'à la date de mise en place de ces commissions, la commission centrale et les commissions locales du service de soins infirmiers instituées à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris d'une part, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille d'autre part continuent à exercer leurs attributions dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 716-3-18 et R. 716-3-30 d'une part, aux articles R. 716-3-49 et R. 716-3-56 d'autre part, du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), en vigueur avant la publication du présent décret.
III. - Sont abrogés, l'article R. 714-5 et, sous réserve des dispositions du 2° du II du présent article, les articles R. 716-3-2 à R. 716-3-65 du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat).
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