Article 2 du Décret n°2007-785 du 10 mai 2007 portant création de l'Etablissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont

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Version11/05/2007
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Version01/11/2017

Entrée en vigueur le 1 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1507 du 27 octobre 2017 - art. 2

Pour l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient sur le territoire des communes dont la liste figure en annexe au présent décret.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 8 avril 2010, n° 0708416
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2007-783 du 10 mai 2007 ; qu'au surplus, si l'article 2 du décret 2007-785 du 10 mai 2007 créé un établissement public d'aménagement chargé, notamment sur le territoire de la commune de Chevilly-Larue, « de conduire, pour son compte, celui de l'Etat, des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, toutes opérations de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique à l'intérieur de son périmètre d'intervention. », il ne lui confie pas pour autant une compétence exclusive d'intervention en matière d'aménagement sur ce territoire ; que la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne pouvait, dès lors, être la bénéficiaire de l'arrêté contesté ;

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  • Ville·
  • Département·
  • Développement·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Expropriation·
  • Réalisation·
  • Délibération·
  • Périmètre

2Tribunal administratif de Melun, 8 avril 2010, n° 0708415
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2007-783 du 10 mai 2007 ; qu'au surplus, si l'article 2 du décret 2007-785 du 10 mai 2007 créé un établissement public d'aménagement chargé, notamment sur le territoire de la commune de Chevilly-Larue, « de conduire, pour son compte, celui de l'Etat, des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, toutes opérations de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique à l'intérieur de son périmètre d'intervention. », il ne lui confie pas pour autant une compétence exclusive d'intervention en matière d'aménagement sur ce territoire ; que la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne pouvait, dès lors, être la bénéficiaire de l'arrêté contesté ;

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  • Département·
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  • Justice administrative·
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  • Délibération·
  • Périmètre
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