Décret n°2007-785 du 10 mai 2007
Article 2 du Décret n°2007-785 du 10 mai 2007 portant création de l'Etablissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1507 du 27 octobre 2017 - art. 2
Pour l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient sur le territoire des communes dont la liste figure en annexe au présent décret.
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[…] 2007-783 du 10 mai 2007 ; qu'au surplus, si l'article 2 du décret 2007-785 du 10 mai 2007 créé un établissement public d'aménagement chargé, notamment sur le territoire de la commune de Chevilly-Larue, « de conduire, pour son compte, celui de l'Etat, des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, toutes opérations de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique à l'intérieur de son périmètre d'intervention. », il ne lui confie pas pour autant une compétence exclusive d'intervention en matière d'aménagement sur ce territoire ; que la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne pouvait, dès lors, être la bénéficiaire de l'arrêté contesté ;
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2. Tribunal administratif de Melun, 8 avril 2010, n° 0708415
[…] 2007-783 du 10 mai 2007 ; qu'au surplus, si l'article 2 du décret 2007-785 du 10 mai 2007 créé un établissement public d'aménagement chargé, notamment sur le territoire de la commune de Chevilly-Larue, « de conduire, pour son compte, celui de l'Etat, des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, toutes opérations de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique à l'intérieur de son périmètre d'intervention. », il ne lui confie pas pour autant une compétence exclusive d'intervention en matière d'aménagement sur ce territoire ; que la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne pouvait, dès lors, être la bénéficiaire de l'arrêté contesté ;
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