Article 9 du Décret n°2007-785 du 10 mai 2007 portant création de l'Etablissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2007
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Version01/01/2013
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Version01/11/2017

Entrée en vigueur le 1 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1507 du 27 octobre 2017 - art. 2

Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.
Assistent de droit aux séances du conseil d'administration, où ils sont, ainsi que leurs représentants, entendus chaque fois qu'ils le demandent, et reçoivent les procès-verbaux et délibérations :
1° Le préfet de la région d'Île-de-France ;
2° Le préfet du Val-de-Marne ;
3° Le directeur régional interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement ;
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement d'Île-de-France ;
5° L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;
6° L'agent comptable de l'établissement.
L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours avant la séance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article 10.
Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite à l'initiative du président, le cas échéant par courrier électronique. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme de ce délai.
La question qui fait l'objet de cette consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2017

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