Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007
Article 1 du Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 2
Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice exercent les missions suivantes :
1° L'aide à la préparation des décisions de l'autorité judiciaire prises en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative par l'apport d'éléments d'information et d'analyse relatifs à la situation de mineurs susceptibles de faire l'objet desdites décisions.
A ce titre, les établissements et services mettent en œuvre les mesures d'investigation ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et du code de procédure civile et concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal conformément aux dispositions du code de procédure pénale ;
2° La mise en œuvre des décisions de l'autorité judiciaire prises en application des législations et réglementations relatives à l'enfance délinquante, à l'assistance éducative ou à la protection judiciaire des jeunes majeurs. A ce titre, les établissements et services assurent :
a) Selon les cas, la mise en œuvre et le suivi des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des articles 375 à 375-8 du code civil, du code pénal et du décret du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs à savoir les mesures d'investigation, les mesures éducatives, les mesures de sûreté, les sanctions éducatives, les peines et aménagements de peines ;
b) Une intervention éducative continue auprès de tous les mineurs incarcérés ;
c) La mise en œuvre d'actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, la promotion de la santé, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du jeune majeur ;
3° L'accueil et l'information des mineurs et des familles dont les demandes sont susceptibles de relever de la justice des mineurs ;
4° La participation aux politiques publiques visant :
a) La coordination des actions de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse avec celles des collectivités publiques en vue d'assurer une meilleure prise en charge des mineurs délinquants ou en danger ;
b) L'organisation et la mise en œuvre d'actions de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.
De plus, conformément à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les mineurs placés doivent bénéficier du droit au respect des liens familiaux. Les parents des mineurs placés conservent donc un droit de visite et d'hébergement quelles que soient les distances géographiques. Seul le juge peut suspendre ces droits et en fixer les modalités. Ainsi, le projet de service de chaque établissement précise les modalités d'accueil, d'information, de rencontre et de participation des parents à la vie institutionnelle.
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