Article 2 du Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.Abrogé

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Version08/11/2007
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Version04/11/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. D241-11 (VD)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 3

I. - Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse garantissent l'égal accès de tous les mineurs et jeunes majeurs qui leur sont confiés par l'autorité judiciaire aux actions éducatives qu'ils conduisent.


II. - Les établissements et services mettent en œuvre, sous l'autorité du directeur territorial, les décisions judiciaires exécutoires qui leur sont transmises à cet effet.


III. - Afin que le mineur ou le jeune majeur puisse disposer des conditions nécessaires à son développement et à son insertion, les établissements et services assurent la continuité de la prise en charge éducative avec le nouvel établissement ou le nouveau service éventuellement désigné par l'autorité judiciaire. Avant le terme de la mesure judiciaire, l'établissement ou le service prend toutes dispositions utiles pour mettre le mineur ou le jeune majeur en relation avec les services susceptibles de contribuer à son insertion sociale.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2013
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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