Article 9 du Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.Abrogé

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Version08/11/2007
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Version04/11/2013
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Version01/01/2020

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. D241-19 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les services éducatifs auprès des tribunaux peuvent être institués dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants et comportant au moins sept emplois de juges des enfants.


Ils assurent la permanence éducative définie au 1° du I de l'article 8. En outre, à titre exceptionnel et dans le cadre des orientations fixées par le directeur territorial, ils peuvent mettre en oeuvre les mesures mentionnées au 3° du I de l'article 8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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