Article 3 du Décret du 5 avril 1935 relatif au régime des farines panifiables et à leur circulation

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Version09/04/1935
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Version31/07/1966
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Version21/12/1984

Entrée en vigueur le 21 décembre 1984

Modifié par : Décret n°63-720 du 13 juillet 1963 - art. 4 (V)

Modifié par : Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 23 () JORF 21 décembre 1984

L'étiquette de garantie, de forme ovale ou rectangulaire, mesure au moins trois centimètres sur cinq centimètres et indique l'origine, la nature et la qualité du produit mis en circulation.
L'étiquette porte en caractères apparents d'au moins deux millimètres de haut, les indications suivantes :
1° La dénomination de la farine (farine de froment ou de blé, farine de méteil, farine de seigle) ;
2° La nature et le pourcentage de chacun des succédanés incorporés ;
3° La teneur en cendres, exprimée en pourcentage ramené à la matière sèche. Toutefois, cette indication peut être remplacée sur la mention d'un des types homologués par arrêté du Ministre de l'Agriculture, pris après avis du Conseil central de l'Office des Céréales.
4° Le nom et l'adresse du meunier vendeur. Cette mention peut être remplacée par l'indication d'une marque commerciale ou, dans le cas des farines préemballées et quel que soit le volume du contenant par l'identification du conditionneur quand le conditionnement n'est pas assuré par le meunier fabricant, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la consommation.
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