Décret du 5 avril 1935
Article 3-1 du Décret du 5 avril 1935 relatif au régime des farines panifiables et à leur circulation
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1984
>
Version03/04/1997
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Modifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997
Les formalités du plombage et de l'étiquette de garantie prévues à l'article 1er du présent décret ne s'appliquent pas aux farines préemballées destinées à être présentées en l'état au consommateur, dont l'étiquetage devra comporter, outre les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, la mention prévue au 3° de l'article 3 ci-dessus.
Indépendamment des formalités afférentes à l'étiquette de garantie prévue à l'article 1er du présent décret, les farines qui ne sont pas destinées à être présentées en l'état au consommateur sont soumises aux dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation.
Indépendamment des formalités afférentes à l'étiquette de garantie prévue à l'article 1er du présent décret, les farines qui ne sont pas destinées à être présentées en l'état au consommateur sont soumises aux dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.