Article 2 du Décret du 22 mai 1944 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 mai 1944 rendant obligatoire la déclaration des levés de mesures géophysiques et celle de certains travaux comportant exploration du sous-sol.

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Version24/07/1964

Entrée en vigueur le 24 juillet 1964

Modifié par : Décret 64-746 1964-07-17 art. 3 JORF 24 juillet 1964

La déclaration des levés géophysiques prescrite par l'article 3 de la loi susvisée incombe au maître de l'oeuvre, la personne chargée de l'exécution du levé doit s'assurer que cette déclaration a été effectuée et, au cas où elle ne l'aurait pas été, la présenter elle-même.
La déclaration comporte :
1° L'indication des noms, prénoms, qualité et domicile du maître de l'oeuvre et, le cas échéant, de la personne chargée de l'exécution du levé ;
2° Celle de l'objet de la recherche, de la méthode appliquée et des appareils utilisés ;
3° Un extrait de carte au 1/50 000 précisant le périmètre dont la prospection est projetée.
Les résultats des levés géophysiques sont adressés à l'ingénieur en chef des mines dès l'achèvement des opérations ou tous les six mois si leur durée s'étend sur plus d'un semestre, sous la forme d'un compte rendu comportant :
1° L'indication des noms, prénoms, qualité et domicile du maître de l'oeuvre et de la personne chargée du levé ;
2° Celle de l'objet du levé, de la méthode et des appareils utilisés ;
3° Les résultats des mesures, y compris les calculs de correction et tous les renseignements nécessaires pour permettre d'en apprécier la signification ;
4° Copie des cartes ou dessins résumant les résultats des mesures, s'il en a été établi.
L'ingénieur en chef des mines, après avoir fait compléter, s'il y a lieu, la déclaration ou les comptes rendus, en délivre récépissé et les transmet au bureau des recherches géologiques et géophysiques.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1964

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