Article 3 du Décret du 10 septembre 1937 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les moutardes

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Version16/09/1937

Entrée en vigueur le 16 septembre 1937

La dénomination "moutarde en pâte" est réservée aux produits du broyage direct des graines de moutarde dans du jus de raisin vert, dans du vin blanc ou rouge, dans du moût de raisin, dans du vinaigre ou dans un mélange de ces liquides soit entre eux, soit avec une quantité d'eau n'excédant pas les trois quarts du mélange, ainsi qu'aux produits obtenus par le mélange de moutarde en poudre avec les liquides précités. Les moutardes en pâtes peuvent être additionnées de petites quantités de sel, de sucre, d'épices et d'aromates.
Les dénominations "moutarde de Dijon", "moutarde blanche", "moutarde forte" ou "extra-forte" sont réservées aux moutardes en pâtes fabriquées avec des produits blutés ou tamisés. La teneur de ces moutardes en extrait sec total (sel et sucre compris) ne doit pas être inférieure à 28 p. 100 ; la proportion de téguments ayant échappé au blutage ne peut excéder 2 p. 100.
La dénomination "moutarde douce" "moutarde jaune", "moutarde brune", "moutarde grise", "moutarde violette" sont réservées aux moutardes en pâtes fabriquées avec des produits non blutés. La moutarde violette est toujours diluée avec des moûts de raisins rouges.
La teneur en extrait sec total (sel et sucre compris) ne doit pas être inférieure à 20 p. 100.
Les dénominations "moutarde aromatisée", "moutarde à la ravigote", "moutarde aux fines herbes", "moutarde à l'estragon" ou tout autre dénomination impliquant une aromatisation spéciale sont réservées aux moutardes en pâtes fabriquées, avec des produits non blutés additionnés des aromates correspondant à l'appellation employée.
La teneur en extrait sec total (sel et sucre compris) ne doit pas être inférieure à 20 p. 100.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1937

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