Article 5 du Décret du 10 septembre 1937 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les moutardes

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Version16/09/1937
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Version27/07/1993

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Modifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

Constituent des falsifications au sens des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, l'emploi, dans la fabrication des moutardes, de graines de sinapis alba, de graines ou de farines deshuilées, même partiellement de matières inertes, de matière amylacées, de quelque nature que ce soit, de matières épaississantes, de matières colorantes, d'acide pyréligneux, et, d'une façon générale, l'emploi de tout produit dont l'usage n'aurait pas été déclaré licite par arrêté ministériel pris après avis de l'académie de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Toutefois, est exceptionnellement autorisée la coloration de la "moutarde verte" dans les conditions fixées pour les fruits et sucreries, par l'arrêté interministériel du 28 juin 1912.
Exceptionnellement, par dérogation aux dispositions du 1er paragraphe du présent article, est autorisé dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en raison d'usages anciens, loyaux et constants, l'emploi de graines de sinapis alba pour la préparation de produits qui pourront être mis en vente sous le nom de "moutarde dite d'Alsace" ou de "moutarde dite de Lorraine".
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

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