Décret du 10 septembre 1937
Article 7 du Décret du 10 septembre 1937 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les moutardes
Chronologie des versions de l'article
Version16/09/1937
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Version21/12/1984
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Version03/04/1997
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Modifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997
Les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la cnsommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, sont applicables aux produits qui font l'objet du présent décret.
En ce qui concerne les moutardes en pâte et les condiments visés à l'article 6, la dénomination de vente devra être suivie de l'indication en caractères très apparents de la nature du ou des liquides diluants employés.
Mention de la dénomination de vente est également obligatoire sur les factures, prix courants, prospectus et autres papiers de commerce.
En ce qui concerne les moutardes en pâte et les condiments visés à l'article 6, la dénomination de vente devra être suivie de l'indication en caractères très apparents de la nature du ou des liquides diluants employés.
Mention de la dénomination de vente est également obligatoire sur les factures, prix courants, prospectus et autres papiers de commerce.
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