Décret du 27 août 1926 relatif à l'impression et à la dactylographie des actes notariés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 septembre 1926
Dernière modification : 14 février 1943

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République française,

Vu l'article 3 de la loi du 21 février 1926 ainsi conçu :

"Par application de l'article 7 de la loi du 13 brumaire an VII, les projets d'actes pourront être imprimés, dactylographiés, lithographiés sur papier libre, sauf à être timbrés, soit à l'extraordinaire, soit au moyen de timbres mobiles, avant que ces formules aient été revêtues de toute écriture manuscrite. Les dits projets d'actes ne pourront être établis que sur du papier format du timbre et fourni par l'administration.

Un décret déterminera le type et le coût du papier fourni par l'administration, ainsi que toutes les autres modalités d'application du présent article".

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du président du conseil, ministre des finances,
Article 1
Le papier sur lequel pourront être imprimés, dactylographiés, lithographiés ou typographiés les projets d'actes notariés sera fabriqué dans les dimensions fixées par l'article 44 du code du timbre, du moyen papier, de la demi-feuille de moyen papier, de petit papier et de la demi-feuille de petit papier.
Ce papier sera de même composition et de même qualité que les papiers timbrés vendus par l'administration ; il portera un filigrane particulier, imprimé dans la pâte même à la fabrication.
Ce filigrane, dont la reproduction est interdite, sera conforme au modèle annexé au présent décret.
Article 2
Ce papier sera livré par le concessionnaire de la fabrication, sous la surveillance et le contrôle d'un agent de l'administration de l'enregistrement, aux chambres de notaires, qui seront chargées d'en assurer la répartition entre leurs membres.
Chaque commande ne sera exécutée qu'après versement du prix effectué au bureau de l'enregistrement du chef-lieu d'arrondissement judiciaire du siège de la chambre des notaires et au vu d'un bulletin de versement transmis par le receveur.
Article 3
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixeront et, le cas échéant, modifieront le prix de vente du nouveau papier, détermineront les quantités minima de chaque commande, ainsi que l'époque à laquelle ces commandes devront être faites, en principe, et les modalités pratiques d'exécution du présent décret.