Article 3 du Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Est créé par : Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

Modifié par : Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1971

Des décrets détermineront, pour chaque arrondissement ou sous-arrondissement maritime :
1° L'étendue de côte devant laquelle chaque espèce de pêche est permise ;
2° La distance de la côte, ainsi que des graus, embouchures de rivières, étangs ou canaux, à laquelle des pêcheurs devront se tenir ;
3° Les époques d'ouverture et de clôture des diverses pêches, l'indication de celles qui seront libres pendant toute l'année, les heures pendant lesquelles les pêches pourront être pratiquées ;
4° Les mesures d'ordre et de police à observer dans l'exercice de la pêche en flotte ;
5° Les rets, filets, engins, instruments de pêche prohibés ; les procédés et modes de pêche prohibés ;
6° Les dispositions spéciales propres à prévenir la destruction du frai et à assurer la conservation du poisson et du coquillage, notamment celles relatives à la récolte des herbes marines ; la classification du poisson qui sera réputé frai, les dimensions au-dessous desquelles les diverses espèces de poissons et de coquillages ne pourront pas être pêchées, et devront être rejetées à la mer ou, pour les coquillages, déposées en des lieux déterminés ;
7° Les prohibitions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l'achat, au transport et colportage, ainsi qu'à l'emploi, pour quelque usage que ce soit, du frai ou du poisson assimilé au frai, et du coquillage qui n'atteint pas les dimensions prescrites ;
8° Les appâts défendus ;
9° Les conditions d'établissement de pêcheries, de parcs à huîtres, à moules, et des dépôts de coquillages ; les conditions de leur exploitation ; les rets, filets, engins, bateaux et autres instruments, ainsi que les matériaux qui pourront y être employés ;
10° Les mesures de police touchant l'exercice de la pêche à pied ;
11° Enfin et généralement, les mesures d'ordre et de précautions propres à assurer la conservation de la pêche et à en régler l'exercice.
Il est interdit de faire usage pour la pêche, soit de la dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d'appâts pouvant enivrer ou détruire les poissons, crustacés et coquillages.
Sont prohibés la vente, le transport et le colportage du produit des pêches interdites au paragraphe précédent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Sortie de vigueur le 1 novembre 1985
23 textes citent l'article

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Conclusions du rapporteur public · 18 juillet 2022

Les prud'homies déterminent les tours de rôle et lieux de départ affectés à chaque genre de pêche, l'ordre de calage des filets, ainsi que toutes mesures d'ordre et de précaution (article 17 du décret de 1859). Elles sont, en outre, […] vérification des documents professionnels, recueil de témoignages et prélèvements 6 Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion 7 Article 51 8 François Feral […] Par ces motifs, nous concluons :

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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2015

[…] Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 […] Les autres relèveraient des deux premiers alinéas de l'article L. 922-2, c'est-à-dire de décrets en Conseil d'Etat… La codification des dispositions de l'arrêté de 1963 dans un article en D nous semble donc, en première analyse, discutable.

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Mme Lazard Jacqueline · Questions parlementaires · 5 juillet 1999

Au regard du décret n° 93-33 du 8 janvier 1993, relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche, pris pour l'application de l'article 3-I du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, il est prévu un permis de mise en exploitation (PME). Celui-ci est délivré aux conditions de respect de critères de puissance (kW) et de tonnage de jauge brutale (TJB) et doit être renouvelé en cas de modification de ceux-ci.

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Décisions93


1Cour d'appel de Rennes, 10 mars 2008, n° 07/01117

[…] Conseillers : Madame F-G, Madame H-I, Prononcé à l'audience du 10 Mars 2008 par Monsieur X, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. E, Z Général et lors du prononcé de l'arrêt Par Mr Y, Z Général. GREFFIER : en présence de M me A lors des débats et de M me B lors du prononcé de l'arrêt

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2Tribunal administratif de Lille, 7 juillet 2011, n° 0808315
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;

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3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 19 juillet 2011, 329141
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime : « Lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 (…) le ministre chargé des pêches maritimes procède à la répartition des quotas en sous-quotas, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées. » ;

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  • Arrêté établissant les modalités de répartition du quota·
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  • Validité des actes administratifs·
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  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Irrégularité·
  • Thon rouge·
  • Exception·
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