Article 6 du Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1980
>
Version01/11/1985
>
Version04/01/1986
>
Version05/07/1991
>
Version01/03/1994
>
Version19/11/1997
>
Version21/09/2000
>
Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 5 juillet 1991

Modifié par : Loi n°91-627 du 3 juillet 1991 - art. 7 () JORF 5 juillet 1991

Sera puni d'une amende de 3000 à 150000 F quiconque aura, en infraction aux règlements de la communauté économique européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application :
1° détenu à bord ou utilisé pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;
2° mis en vente, vendu ou colporté, stocké, transporté, exposé ou acheté en connaissance de cause les produits des pêches pratiquées dans les conditions visées au 1° ci-dessus ;
3° pêché avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dont l'usage est interdit ou pratiqué tout mode de pêche interdit ;
4° fabriqué, détenu à bord ou mis en vente un engin dont l'usage est interdit ;
5° pratiqué la pêche avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ;
6° pratiqué la pêche dans une zone où elle est interdite ;
7° pêché certaines espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
8° pêché, transbordé, débarqué, transporté, exposé, vendu, stocké ou, en connaissance de cause, acheté des produits de la mer en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille ou le poids requis ;
9° immergé des espèces marines dans des conditions irrégulières ;
10° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou, en connaissance de cause, acheté les produits de la pêche provenant des navires ou embarcations non titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;
11° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, acheté en connaissance de cause les produits de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel ;
12° formé ou immergé sans autorisation une exploitation de cultures marines, un établissement permanent de capture ou une structure artificielle ; ces exploitations, établissements ou structures formés ou immergés sans autorisation seront détruites aux frais du condamné ;
13° jeté, déversé ou laissé écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation ;
14° pêché sans les autorisations prévues aux articles 3, 3-1 et 5 du présent décret ;
15° détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;
16° exploité un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession ;
17° enfreint les mesures arrêtées en vue de prévenir l'apparition, d'enrayer le développement ou de favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 1991
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 11 mai 1998

La police des parcs et réserves naturelles est exercée par les agents des parcs nationaux, habilités en particulier, en application de l'article L. 241-15 du code rural, à « rechercher et à constater » dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles, les infractions définies à l'article 6 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions67


1Cour d'appel de Rennes, 10 mars 2008, n° 07/01117

[…] infraction prévue par les articles 6 3°, 3 III 4°, 5 du décret loi du 09/01/1852, 3 al. 1, 1 de la Loi 76-655 du 16/07/1976, 1, 2 du décret 90-95 du 25/01/1990, 1, 2 du décret 90-618 du 11/07/1990 et réprimée par les articles 6, 22 du décret loi du 09/01/1852, 2 al. 1, 4 de la Loi 83-582 du 05/07/1983 ;

 Lire la suite…
  • Pêcheur·
  • Décret·
  • Sac·
  • Pêche maritime·
  • Contrôle·
  • Licence·
  • Territoire national·
  • Prescription·
  • Peine d'amende·
  • Peine

2Cour d'appel de Toulouse, 7 juin 2007, n° 05/02391
Infirmation

[…] 07/06/2007 […] Attendu que par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 21 mars 1994, publié au journal officiel du 23 mars 1994, a été interdite la pêche à l'anchois au filet pélagique dans la zone CIEM VIII, l'allocation d'anchois attribuée aux navires français pêchant au filet pélagique étant épuisée, les infractions à cet arrêt devant être sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime ;

 Lire la suite…
  • Pêche·
  • Chalutier·
  • Armateur·
  • Taux légal·
  • Signification·
  • Prohibé·
  • Intérêt·
  • Compagnie d'assurances·
  • Garantie·
  • Commerce

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1989, 88-86.626, Publié au bulletin
Cassation

° Selon l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche, modifié par la loi du 22 mai 1985, sont punies d'une amende de 3 000 à 150 000 francs les infractions, non seulement aux règlements de la Communauté économique européenne, […]

 Lire la suite…
  • Mesures tendant à restreindre l'exercice de la pêche·
  • Loi du 22 mai 1985 sur la pêche maritime·
  • Communauté économique européenne·
  • Application dans le temps·
  • Décret en Conseil d'État·
  • Lois et règlements·
  • Pêche maritime·
  • Élément légal·
  • Infractions·
  • Conditions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).