Article 12 du Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime

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Version01/11/1985
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Version05/07/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Est créé par : Décret 1852-01-09 Bulletin des lois 10ème S., B. 483, N. 3561

Modifié par : Loi 70-1302 1970-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1971

Pourront être déclarés responsables des amendes prononcées pour contraventions prévues par la présente loi, les armateurs des bateaux de pêche, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et équipages de ces bateaux ; ceux qui exploitent les établissements de pêcheries, de parcs à huîtres ou à moules et de dépôts de coquillages, à raison des faits de leurs agents ou employés.
Ils seront, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles. Seront également responsables, tant des amendes que des condamnations civiles, les pères, maris et maîtres, à raison des faits de leurs enfants mineurs, femmes, préposés et domestiques.
Cette responsabilité sera réglée conformément au dernier paragraphe de l'article 1384 du code civil.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Sortie de vigueur le 1 novembre 1985

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Décisions11


1Tribunal administratif d'Amiens, 25 mai 2012, n° 1002179
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 9 janvier 1852, applicable à la date à laquelle ont été constatés les faits reprochés : « Pourront être déclarés responsables des amendes prononcées en application des dispositions du présent décret les armateurs de bateaux de pêche, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et équipages de ce bateau (…) » ; […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 25 mai 2012, n° 1002178
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 9 janvier 1852, applicable à la date à laquelle ont été constatés les faits reprochés : « Pourront être déclarés responsables des amendes prononcées en application des dispositions du présent décret les armateurs de bateaux de pêche, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et équipages de ce bateau (…) » ; […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 25 mai 2012, n° 1002176
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 9 janvier 1852, applicable à la date à laquelle ont été constatés les faits reprochés : « Pourront être déclarés responsables des amendes prononcées en application des dispositions du présent décret les armateurs de bateaux de pêche, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et équipages de ce bateau (…) » ; […]

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