Article 14 du Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritimeAbrogé

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Version01/11/1985
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Version05/07/1991

Entrée en vigueur le 5 juillet 1991

Modifié par : Loi n°91-627 du 3 juillet 1991 - art. 10 () JORF 5 juillet 1991

Les officiers et agents chargés de la police des pêches peuvent donner à tout navire de pêche l'ordre de stopper et de relever son matériel de pêche.
Ils peuvent monter à bord du navire et procéder à tout examen des captures, matériels de pêche, installations de stockage ou de traitement et de tous documents de bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.
Ils peuvent, avec l'accord du capitaine, conduire le navire au port désigné par l'autorité maritime compétente en vue des contrôles ou vérifications à faire et procéder alors à la pose de scellés et conserver les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1991
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

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Décisions5


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 19 juillet 2011, 329141
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime : « Lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 (…) le ministre chargé des pêches maritimes procède à la répartition des quotas en sous-quotas, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées. » ;

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  • Arrêté établissant les modalités de répartition du quota·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation obligatoire·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Irrégularité·
  • Thon rouge·
  • Exception·
  • Omission

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1978, 77-91.047, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 1 er et suivants, 14 et suivants, 20 du decret du 9 janvier 1852, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur pour avoir commis un fait de peche interdite, en ecartant les protestations du prevenu et les offres de preuve contraire qu'il developpait a l'audience ;

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  • Constatations nécessaires·
  • Infractions (décret·
  • Loi du 28 mars 1928·
  • Modes de preuve·
  • Force probante·
  • Pêche maritime·
  • Procès-verbaux·
  • Proces-verbal·
  • Constatation·
  • Infractions

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1985, 84-92.734, Publié au bulletin
Cassation

[…] Que la confiscation du produit de la peche, et dans certains cas, du materiel ou des embarcations, peut etre prononcee en vertu de l'article 14 du decret du 9 janvier 1852 modifie (et depuis l'abrogation de celui-ci en vertu d'une loi du 5 juillet 1983) ;

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  • Article 6·
  • 1) convention européenne des droits de l'homme·
  • ) convention européenne des droits de l'homme·
  • Infraction aux règlements communautaires·
  • Peines de police prévues par le décret·
  • 3) communauté économique européenne·
  • Confiscation du produit de la pêche·
  • ) communauté économique européenne·
  • Confiscation des engins de pêche·
  • Nature et cause de la prévention
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