Décret du 9 janvier 1852
Article 18 du Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1971
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Version01/11/1985
Entrée en vigueur le 1 novembre 1985
Modifié par : Loi n°85-542 du 22 mai 1985 - art. 4 () JORF 24 mai 1985 en vigueur le 1er novembre 1985
Les délits et contraventions en matière de pêche maritime sont jugées :
1° pour les navires français, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal du port d'immatriculation ;
2° pour les navires étrangers, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.
1° pour les navires français, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal du port d'immatriculation ;
2° pour les navires étrangers, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.
Commentaire • 1
Décision • 0
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