Décret du 26 mars 1852
Article 1-2 du Décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants.
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1992
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Version13/01/2001
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Version19/04/2006
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Modifié par : Décret du 18 avril 2006 - art. 2
Ne peuvent être membres du conseil presbytéral :
1° Les employés salariés de la paroisse ;
2° Les parents et alliés du pasteur ou des pasteurs.
Les ascendants et descendants, les frères et soeurs et les alliés au même degré ne peuvent être membres du même conseil presbytéral.
Toutefois, des dispenses peuvent être accordées par les consistoires de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine et par le directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine dans les paroisses ayant moins de soixante électeurs.
1° Les employés salariés de la paroisse ;
2° Les parents et alliés du pasteur ou des pasteurs.
Les ascendants et descendants, les frères et soeurs et les alliés au même degré ne peuvent être membres du même conseil presbytéral.
Toutefois, des dispenses peuvent être accordées par les consistoires de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine et par le directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine dans les paroisses ayant moins de soixante électeurs.
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