Article 1-4 du Décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants.

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Version28/03/1992

Entrée en vigueur le 28 mars 1992

Modifié par : Décret n°92-278 du 24 mars 1992 - art. 1 ()

Le conseil presbytéral connaît de toutes les questions concernant la vie spirituelle et matérielle de la paroisse dans le respect des règlements de son église.
Il veille à ce que les cultes soient régulièrement célébrés et la catéchèse assurée. Il maintient l'ordre et la discipline dans la paroisse.
Il soumet au consistoire le budget de la paroisse et les comptes annuels qu'il a arrêtés.
Il administre les biens de la paroisse et veille à l'entretien des édifices religieux.
Il nomme les employés rétribués ou bénévoles de la paroisse et met fin à leurs fonctions.
Il délibère sur l'acceptation des dons et legs.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1992

Commentaires2


M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 14 décembre 1992

Les regles d'adoption et de presentation du budget et du compte annuel des paroisses protestantes sont prevues par des dispositions specifiques contenues dans l'article 1-4, alinea 3, du decret du 26 mars 1852 modifie et l'article 8, alinea 2, du decret no 87-589 du 17 juillet 1987.

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 14 décembre 1992

M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique de bien vouloir lui indiquer si les modalites d'administration des biens de la paroisse et d'entretien des edifices religieux dont il est fait mention a l'article 1-4 du decret du 26 mars 1852 portant reorganisation des cultes protestants sont identiques a celles prevues, pour le culte catholique, par le decret du 30 decembre 1809 modifie concernant les fabriques des eglises. […] C'est ainsi qu'en application de l'article L 181-20-3o du code des communes, le conseil municipal donne obligatoirement son avis sur les autorisations d'emprunter, […]

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