Article 1-6 du Décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants.

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1992

Entrée en vigueur le 28 mars 1992

Modifié par : Décret n°92-278 du 24 mars 1992 - art. 1 ()

Le conseil presbytéral ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Tout membre laïque qui, sans motif jugé valable, n'aura pas été présent à trois séances consécutives sera réputé démissionnaire. La démission est constatée par une délibération du conseil presbytéral.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1992

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