Décret du 26 mars 1852
Article 1-6 du Décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants.
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1992
Entrée en vigueur le 28 mars 1992
Modifié par : Décret n°92-278 du 24 mars 1992 - art. 1 ()
Le conseil presbytéral ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Tout membre laïque qui, sans motif jugé valable, n'aura pas été présent à trois séances consécutives sera réputé démissionnaire. La démission est constatée par une délibération du conseil presbytéral.
Tout membre laïque qui, sans motif jugé valable, n'aura pas été présent à trois séances consécutives sera réputé démissionnaire. La démission est constatée par une délibération du conseil presbytéral.
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