Décret du 25 avril 1929 portant création d'un diplôme de géomètre expert.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 mai 1929
Dernière modification : 14 mai 1933

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1991, 89-84.836, Publié au bulletin

Rejet — 

Ne commet pas l'infraction d'usage illicite du titre de " géomètre-expert ", prévue et réprimée par l'article 259, alinéa 2, du Code pénal, le technicien, titulaire du diplôme du Gouvernement de " géomètre-expert foncier " créé par le décret du 25 avril 1929, qui fait suivre son patronyme de la mention : " géomètre-expert foncier diplômé par le Gouvernement ", en abrégé : " géomètre-expert foncier DPLG ".

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu la loi du 25 juillet 1919 portant organisation de l'enseignement technique et notamment les articles 24, 25, 47 et 48 ;

Vu le décret du 31 mars 1926 modifié par le décret du 23 mars 1928,
Article 1
Il est créé un diplôme du Gouvernement, lequel pourra être conféré de la manière indiquée ci-après aux techniciens voulant faire profession habituelle de délimiter, mesurer, organiser la propriété foncière, rurale ou urbaine, de procéder aux expertises dans tous les litiges fonciers, d'exécuter tous les travaux topographiques et de nivellement servant à l'étude des travaux publics et opérations cadastrales.
Article 2
Pour obtenir ce diplôme, il faut :
1° Etre de nationalité française ;
2° Avoir 25 ans révolus ;
3° Avoir subi avec succès les épreuves de l'examen préliminaire ;
4° Justifier d'un stage professionnel de 5 années, sauf dérogations spéciales prévues à l'arrêté ministériel visé par l'article 7 du présent décret ;
5° Avoir subi avec succès un examen consécutif au stage.
Article 3
Les candidats à l'examen préliminaire doivent être âgés d'au moins dix-neuf avant le 1er janvier de l'année durant laquelle les épreuves sont subies. Aucune dispense ne peut être concédée.
Seront seuls dispensés de l'examen préliminaire, les candidats ayant satisfait aux examens de sortie des écoles d'Etat ou reconnues par l'Etat, dont la liste sera arrêtée par le sous-secrétaire de l'Etat à l'éducation nationale ou qui justifieront avoir rempli pendant 10 ans, dans des fonctions administratives, tout ou partie du rôle défini à l'article 1er.