Article 2 du Décret du 31 janvier 1930 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des vins de liqueur, des vermouths et des apéritifs à base de vin

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Version01/02/1930
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Version28/07/1993

Entrée en vigueur le 28 juillet 1993

Modifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 (V)

Ne peuvent être considérés comme vin de liqueur propre à la consommation :


Les vins de liqueur atteints d'acescence simple et ayant une acidité volatile exprimée en acide sulfurique supérieure à 2 grammes par litre ;


Les vins de liqueur atteints d'autres maladies, avec ou sans acescence, dont l'aspect et le goût sont anormaux.


Est considéré comme une tentative de tromperie, ou une tromperie réprimée par l'article L. 213-1 du code de la consommation, le fait de fabriquer, de transporter en vue de la vente, de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, pour la consommation, des vins de liqueur impropres à cet usage, ou des vins obtenus par mélange de vins de liqueur et de vins de liqueur impropres à la consommation.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 1993

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