Décret n°59-772 du 25 juin 1959
Article 11 du Décret n°59-772 du 25 juin 1959 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'école nationale de la magistrature *ENM*.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/03/1973
Entrée en vigueur le 22 mars 1973
Modifié par : Décret n°73-319 du 14 mars 1973 - art. 3 () JORF 22 mars 1973
Modifié par : Décret n°73-319 du 14 mars 1973 - art. 1 () JORF 22 mars 1973
Modifié par : Décret n°68-269 du 20 mars 1968 - art. 1 () JORF 24 mars 1968 en vigueur le 1er janvier 1963
L'emploi de secrétaire comporte six échelons. La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Cette durée peut être réduite sans pouvoir être inférieure à dix-huit mois.
Les secrétaires sont recrutés au choix, le cas échéant, par voie de détachement parmi les fonctionnaires appartenant au moins au 8e échelon du grade de secrétaire adjoint ou à l'échelon d'un grade de la catégorie B des administrations centrales, des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat qui comporte un indice de traitement au moins égal à celui afférent au 8e échelon de la classe normale des corps régis par le décret susvisé du 27 février 1961.
Les secrétaires sont recrutés au choix, le cas échéant, par voie de détachement parmi les fonctionnaires appartenant au moins au 8e échelon du grade de secrétaire adjoint ou à l'échelon d'un grade de la catégorie B des administrations centrales, des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat qui comporte un indice de traitement au moins égal à celui afférent au 8e échelon de la classe normale des corps régis par le décret susvisé du 27 février 1961.
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